Encore une décision juridique largement commentée dans le microcosme de la plongée avec chacun qui y va de l’interprétation qui l’arrange ! Le Conseil d’État (1) a annulé un arrêté du 2 mai 2012 , car il s’agissait d’un texte qui supprimait douze arrêtés définissant des recommandations aux médecins du travail, dont celui du 28 mars 1991 concernant la visite médicale hyperbare. Cette annulation est liée à un contentieux initié par la fédération nationale des industries chimiques CGT, le Conseil d’État jugeant recevable le vice de forme constitué par l’absence de cosignature de l’arrêté attaqué par les autres ministères concernés (signé uniquement par le ministère du Travail).

Allant un peu vite en besogne, certains en ont déduit que la célèbre visite médicale hyperbare des scaphandriers de 1991 serait redevenue applicable aux moniteurs de plongée. Il n’en est rien car le cadre général règlementaire a bien évolué. D’une part, le décret de 2011 (2) dit « hyperbare « , qui a codifié dans le Code du travail les anciennes dispositions prévues par le décret de 1990, ne fait plus mention d’une surveillance médicale particulière. D’autre part, le décret de 2012 (3), réorganisant la médecine du travail, s’il a confirmé que les travaux hyperbares devaient bien générer une surveillance médicale renforcée, a également fixé que le médecin du travail était seul juge des examens nécessaires. Cette réforme a sonné le glas des recommandations médicales par voie d’arrêté et le texte dont l’abrogation vient d’être annulé par le Conseil d’État avait été publié dans cet esprit. La décision du conseil annule la décision de forme, mais sans revenir sur le fond qui est institué par le décret. La visite médicale de 1991 ne s’impose donc plus règlementairement aux médecins du travail.

À consulter

  • 1. Décision du Conseil d’État n° 360829 du 04/06/14 (JO du 07/06/14)
  • 2. Décret n°2011-45 du 11/01/11 (JO du 13/01/11) relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
  • 3. Décret n°2013-135 du 30/01/12 (JO du 31/01/12) relatif à l’organisation de la médecine du travail

Texte A. Delmas