Une décision récente du Conseil d’État, concernant un club de plongée, vient d’étendre la notion de concurrence prise en compte par l’administration pour évaluer la nécessité de fiscaliser, ou pas, une association qui réalise des activités commerciales.

Un club de plongée de Bretagne avait fait l’objet en 2003 d’un contrôle qui avait débouché sur un redressement fiscal lui réclamant de verser l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe professionnelle avec pénalités assorties pour les trois années précédentes. Le motif principal de ce redressement était la présence, dans les recettes de l’association, d’activités considérées comme commerciales et pouvant faire concurrence aux professionnels du secteur, selon les critères d’appréciation de l’administration, et notamment la célèbre règle des 4 P (produit, prix, public, publicité).

Ayant intenté une procédure remettant en cause ce redressement auprès du tribunal administratif de Rennes, le club avait vu sa demande rejetée en 2009. Il a alors intenté une procédure en appel demandant l’annulation du premier jugement, mais en 2010, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête. L’affaire a ensuite été portée devant le Conseil d’État qui a tranché en février 2013 (1) en rejetant le pourvoi du club de plongée.

Au-delà du fait que cet épuisement des voies de recours après dix ans de procédure confirme qu’un club associatif peut être contrôlé et redressé pour ses activités commerciales, l’exposé des motifs est intéressant à analyser.

Le Conseil d’État a confirmé la position adoptée par la cour d’appel en retenant au moins trois éléments qui méritent d’être relevés :

– la notion de clientèle établie par le fait que les adhérents étaient en majorité domiciliés hors du département d’établissement du club et souhaitaient pratiquer la plongée durant leurs vacances ;

– la notion de concurrence élargie, même en l’absence de professionnels à proximité immédiate, avec la prise en compte d’une zone géographique couvrant l’ensemble du territoire et les côtes bretonnes et ce justement en raison de l’origine géographique diversifiée de la clientèle ;

– la remise en cause du critère de non-lucrativité par le fait que les prestations ne se distinguaient pas de celles proposées par les concurrents professionnels, et ce même si l’analyse de la gestion de l’association n’a pas démontré une gestion de type intéressée.

L’étude de cette jurisprudence démontre que des limites existent dans l’exercice défiscalisé des clubs de plongée associatifs et que lorsque l’administration a la volonté de contrôler et sanctionner les activités des associations qui dépassent ces limites, elle y parvient.

Texte Alain Delmas

À consulter : 1. Arrêt du Conseil d’État n°342953 du 13/02/13